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La Conciliation Entre la Primauté du Droit de l’Union Européenne et l’Identité Nationale des Etats Membres: Mission Impossible ou Espoir Raisonné?

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Common European Legal Thinking

Abstract

Un des plus grands défis pour les juristes depuis le début du XXe siècle a été de penser la hiérarchie des normes et le pluralisme des ordres juridiques au‐delà et en‐deçà des Etats nations.

La question des rapports entre le droit de l’Union et les droits des Etats membres est centrale, non seulement pour assurer le plus efficacement possible, l’égale validité du droit de l’Union dans tous les ordres juridiques nationaux, mais aussi comme l’un des critères possibles pour définir la nature juridique de l’Union européenne, oscillant entre Etat fédéral, Confédération d’Etats ou Fédération, sans compter, aussi, la solution d’une nature sui generis, peu satisfaisante en théorie, mais que la réalité observable impose le plus souvent.

Les quelques lignes qui suivent se veulent un hommage à Albrecht Weber, cet éminent collègue et ami dont l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’ont entraîné vers ces nouveaux territoires scientifiques que sont le droit européen et ses articulations avec les droits nationaux, ainsi qu’en témoigne son magistral ouvrage comparatiste: Europäische Verfassungsvergleichung. La présente contribution ne prétend évidemment pas épuiser le sujet, mais plus simplement l’éclairer par quelques considérations générales qui montreront comment une question qui au départ se présentait de manière plutôt simple, est aujourd’hui devenue – sous la pression de multiples facteurs – une question complexe, mais aussi une question controversée, qui demeure ouverte.

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Notes

  1. 1.

    Halperin 2004, p. 340.

  2. 2.

    Weber 2010, p. 401 et seq en particulier.

  3. 3.

    Cf. par exemple Art. VI § 2 de la constitution des Etats‐Unis d’Amérique (1787) ou Art. 31 de la Loi fondamentale allemande (1949).

  4. 4.

    Affaire 6/64, Costa c. ENEL (CJCE 15 juillet 1964).

  5. 5.

    Ziller 2013, p. 247.

  6. 6.

    Affaire 106/77, Administration des Finances de l’Etat c. S. A. Simmenthal (CJCE 9 mars 1978) Rec. 1978, p. 629.

  7. 7.

    Req. n° 45036/98, Bosphorus Airlines Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande (CEDH GC 30 juin 2005):.

    “155. De l’avis de la Cour, une mesure de l’Etat prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux (cette notion recouvrant à la fois les garanties substantielles offertes et les mécanismes censés en contrôler le respect) une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention (M. & Co., décision précitée, p. 152, démarche à laquelle les parties et la Commission européenne souscrivent). Par ‘équivalente’, la Cour entend ‘comparable’: toute exigence de protection ‘identique’ de la part de l’organisation concernée pourrait aller à l’encontre de l’intérêt de la coopération internationale poursuivi (paragraphe 150 ci‐dessus). Toutefois, un constat de ‘protection équivalente’ de ce type ne saurait être définitif: il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux.

    156. Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer qu’un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu’il ne fait qu’exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l’organisation.

    Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’ ‘instrument constitutionnel de l’ordre public européen’ dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, pp. 27–28, § 75).

    […] 165. Dans ces conditions, la Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l’époque des faits, ‘équivalente’ (au sens du paragraphe 155 ci‐dessus) à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l’Irlande ne s’est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu’elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne (paragraphe 156 ci‐dessus).”.

  8. 8.

    Pour la première apparition de la Charte dans la jurisprudence de la Cour de justice, voir Burgorgue‐Larsen 2006. Lire aussi sous cet arrêt le commentaire de Brodier 2006.

  9. 9.

    Art. 52 Charte des droits fondamentaux: “1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

    2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au‐delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.”.

  10. 10.

    Art. 53 Charte des droits fondamentaux: “Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.”.

  11. 11.

    Affaire C‐399/11, Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal (CJUE 26 février 2013).

    Voir en particulier: Benlolo Carabot 2013; Weiler 2013; Da Fonseca 2014.

  12. 12.

    Da Fonseca 2014.

  13. 13.

    Mehdi 2013.

  14. 14.

    Franssen 2014.

  15. 15.

    Beaud 2007.

  16. 16.

    Constantinesco 2002; voir également Lejeune 2009.

  17. 17.

    Constantinesco 2010.

  18. 18.

    Ainsi les Art. 36, 45, 52, 65, 72, 202 et 276 TFUE.

  19. 19.

    Mazeaud 2005.

  20. 20.

    Conseil Constitutionnel, décision n° 2004‐496 DC (10 juin 2004); Conseil Constitutionnel, décision n° 2007‐560 DC (20 décembre 2007). Cette dernière décision contient la formule suivante au considérant n° 19: “Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.”.

  21. 21.

    Lebreton 2009, p. 389.

  22. 22.

    On consultera Constantinesco & Pierré‐Caps 2013, en particulier p. 231.

  23. 23.

    Weber 2010, p. 401.

  24. 24.

    Cf. Burgorgue‐Larsen 2005.

  25. 25.

    Ziller 2013, p. 257 et seq.

  26. 26.

    Cour constitutionnelle de la République tchèque (Ústavní soud České republiky), Pl. ÚS 5/12, Slovak Pensions (31 janvier 2012).

  27. 27.

    Pour plus de détails voir Ziller 2013, p. 266; voir également Constantinesco 2013, p. 119; Kovar 2014, p. 375.

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Constantinesco, V. (2015). La Conciliation Entre la Primauté du Droit de l’Union Européenne et l’Identité Nationale des Etats Membres: Mission Impossible ou Espoir Raisonné?. In: Blanke, HJ., Cruz Villalón, P., Klein, T., Ziller, J. (eds) Common European Legal Thinking. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19300-7_6

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