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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

13. La Convention du Cap et sa reconnaissance en droit français

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Abstract

The Cape Convention knows a great success with about 60 ratifications from important States or organizations in international business, like Russia, India, United States, Brazil, China and European Union. The main idea governing the instrument is to give the most efficiency to securities or bonds which have an utmost economic importance.
Indeed the Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.
The scope of application of the Convention is defined without any reference to the situation of the material or equipment given in guarantee. The Convention applies if, when at the conclusion of the agreement creating for the international interest, the debtor is located in a contracting State.
The basic framework of the Convention relies on the establishment for registration of an International Registry. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.
The Convention includes also several provisions related to some issues concerning the constitution and the effects of an international interest.
This Convention is not in opposition with French law as recently modernized. Nevertheless, France has not ratified the Convention and ratification by EU remains limited to issues on which EU has jurisdiction. Therefore, difficulties remain because the lex rei sitae could prevail on the law of the registered international interest.
This paper after having presented the Convention and its principal provisions, discusses the differences between substantial French law and the law provided by the Convention. Finally, the paper concludes to the consistency between both systems.

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Fußnoten
1
L’UE a considéré que la matière régie par la convention tombait dans sa compétence. C’est donc l’UE et non les Etats membres qui l’ont ratifiée. L’adhésion européenne ne vaut toutefois que pour les aspects de la Convention relevant des compétences de l’UE (cf. règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles; règlement Bruxelles I sur la compétence des tribunaux; règlement relatif aux procédures d’insolvabilité). Les Etats membres ont conservé leur compétence sur de nombreuses questions, dont sur le droit matériel en matière d’insolvabilité. L’applicabilité de la Convention n’est donc que relative.
 
2
La France est donc un Etat partie. Mais la France n’a pas, elle-même ratifié la Convention.
 
3
Le Protocole précise (art. XXIII) qu’il l’emporte, en cas de besoin, sur la Convention de 1948. Il l’emporte également sur la Convention de 1933 relative à l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs ainsi que sur la Convention d’Unidroit de 1988 sur le crédit-bail international.
.
 
4
Le champ d’application est particulièrement ouvert, car la Convention est applicable lorsqu’au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale le débiteur est situé dans un Etat contractant. Le fait que le créancier soit situé dans un Etat non contractant est sans effet sur l’applicabilité de la Convention (cf. art. 3).
 
5
Le principe de la liberté contractuelle est ainsi reconnu, ce qui est aujourd’hui assez habituel dans les conventions internationales. Il reste que cette liberté ne peut concerner que les parties elles-mêmes, puisqu’on ne peut, par contrat, disposer des droits des tiers.
 
6
Les parties peuvent définir ce qu’elles entendent par inexécution (art. 11); à défaut, l’inexécution se comprend d’une inexécution substantielle.
 
7
Ces trois premières mesures doivent être mises en œuvre d’une manière commercialement raisonnable (art. IX.3).
 
8
Réserve étant faite de l’hypothèque mobilière à laquelle ressemble la garantie étudiée.
 
9
Il peut aussi être conclu par un mandataire ou même par un agent de sûreté (C. civ. art. 2328-1). L’art. VI du Protocole est dans le même sens. Les dispositions internes et internationales se rejoignent encore sur cette question importante de la représentation.
 
10
Dans le crédit-bail, contrairement à ce que l’on observe dans la réserve de propriété, la propriété garantit l’opération dans son ensemble et ne garantit pas précisément le ou les créances du crédit-bailleur sur l’utilisateur. La restitution du bien ne s’apparente pas à la réalisation d’une sûreté, en ce sens qu’elle ne fait pas perdre au crédit-bailleur la créance de loyers échus et impayés.
 
11
La Convention permet en effet au créancier de prendre la possession ou le contrôle du bien, ce que ne prévoit pas le droit interne français. Quant à la perception des fruits, le droit interne français est plus ouvert que la Convention, l’art. 2345 C. civ. disposant que le créancier perçoit les fruits du bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capitale de la dette, alors que cette faculté n’est reconnue par la Convention qu’en cas de défaillance du débiteur (art. 8.1, c).
 
12
A notre connaissance, l’UE n’a pas fait une telle déclaration. L’art. XI du protocole n’est donc pas applicable.
 
13
Par ailleurs, les ayants cause à titre particulier du constituant, resté en possession, ne peuvent pas invoquer cette possession pour revendiquer le bénéfice de l’art. 2276 C. civ. Autrement dit, ces tiers (acquéreur, créancier saisissant, deuxième gagiste, …) doivent nécessairement respecter les droits du gagiste dûment inscrit.
 
14
Cass. com. 25 mars 1997, Bull. civ. IV, n° 81. A l’égard d’un acquéreur, le crédit-bailleur peut prouver sa mauvaise foi, afin d’écarter l’application de l’article 2276 C. civ.
 
15
Si une garantie est constituée sur des biens se trouvant dans un Etat non contractant, il n’est pas exclu que l’Etat en cause ne reconnaisse pas l’efficacité des droits inscrits sur le registre international ou ne leur accorde un traitement moins favorable que celui résultant de la Convention. Dans ces conditions, le titulaire de la garantie inscrite risque d’être primé par un autre créancier. Le problème tient encore une fois au jeu trop systématique de la lex rei sitae. Il reste que le droit français des sûretés est aujourd’hui très ouvert et qu’il y a peu de risque de voir un juge rejeter, au nom de l’ordre public international, une sûreté reconnue dans un Etat encore plus libéral que ne peut l’être la France et ayant ratifié la Convention du Cap.
 
Metadaten
Titel
La Convention du Cap et sa reconnaissance en droit français
verfasst von
Philippe Delebecque
Copyright-Jahr
2017
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-46470-1_13