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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Recent Trends in Belgium’s International Tax Policy

verfasst von : Edoardo Traversa, Gaëtan Zeyen

Erschienen in: Taxation and Development - A Comparative Study

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

La Belgique est une petite économie ouverte orientée vers les échanges internationaux. Ceci se reflète dans son système fiscal, qui se caractérise par de nombreuses conventions internationales, des règles d’origine européenne et par les dispositions de droit interne spécifiques pour les situations transfrontières. Traditionnellement, la lutte contre l’évasion fiscale internationale et pour la transparence n’étaient pas des objectifs prioritaires de la politique fiscale de la Belgique. Ceci est toutefois en train de changer sous la pression d’organismes internationaux comme l’OCDE et l’Union Européenne et pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations avec les pays en voie de développement.

Synopsis

Belgian residents are taxed on a worldwide basis. A credit for taxes imposed by another country on the same income is allowed as a credit against the Belgium tax liability. In some cases, however, certain specified items of foreign source income are excluded from Belgian tax.
For example, in certain cases, a corporation is eligible for a participation exemption which allows it to exclude 95% of a dividend received from another corporation (organized in Belgium, an EU member state, or other states) if it owns at least 10% of the stock of the distributing corporation. The participation exemption is only available if the payor is subject to a corporate income tax (the Belgium corporate tax or an analogous foreign tax) with a base that is not more favorable than the one prescribed under Belgian law. While existence of a nominal tax rate less than 15% leads to a presumption of a “more favorable tax regime,” EU member states, even if imposing a tax rate below 15%, are presumed to meet the minimum-level-of-tax requirement. This requirement has the effect of discouraging investment in so-called tax havens. Some exceptions apply, including, for instance, qualification of the Tunisian tax regime even though it provides a ten-year tax holiday on profits from exports. Notably, Belgium’s former colony, Burundi, is presumed to have a more favorable tax regime.
Additional anti-tax haven initiatives include a requirement to disclose large payments to persons in no- or low-tax jurisdictions or in jurisdictions not in substantial compliance with the international standard for exchange of information set by the OECD Global Forum and a requirement that individuals disclose ownership in a corporation, partnership, or other non-resident entity not subject to Belgian income tax or subject to a more favorable tax regime or appearing on a special list published by the tax authorities. The list currently includes entities resident in Caribbean countries, among others. A “Cayman tax,” effective in 2016, will allow the tax administration to attribute to Belgian residents tax revenue derived by foreign juridical entities (trusts or companies subject to a tax rate below 15%) by associating it with the creator of the enterprise, his heirs, third-party beneficiaries, or shareholders who are Belgian residents.
Internal Belgian law may discourage transaction of business with nonresidents, including those resident in developing countries. One limits deductions to Belgian residents for payments of interest, royalties, and other mobile income, including professional expenses, to resident subject to tax in a regime notably more advantageous than that in Belgium (more favorable regime), with the exception of EU members. The other, an anti-abuse initiative, allows the Belgian tax authority to ignore transactions (sales, loans, intellectual property transfers, capital contributions, etc.) between Belgian taxpayers and those resident in more favorable regimes unless a legitimate business purpose is demonstrated.
Although there is no notion of “harmful tax regime” in Belgium law, there is targeting of certain tax regimes with more favorable or more advantageous tax regimes than in Belgium. As demonstrated above, certain Belgian tax advantages or benefits may be denied for transactions with entities resident in regimes view to be “unfairly competing for Belgian revenue or investment.”
Because of its membership in the European Union, Belgium is prohibited from favoring certain investments. The prohibitions on state aid, as well as the EU Code of Conduct, have been interpreted to restrict tax-competitive measures among the member states. As a result, Belgium was forced to abandon the favorable tax regime it had provided for its Centers of Coordination.
Belgium is party to a large number of tax treaties. This in keeping with its goal to strengthen transparency and exchange of information in tax matters. It has also signed on to a number of agreements designed to reinforce administrative cooperation in tax matters. It has entered into Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) with a number of countries, including those considered tax havens, such as Andorra, the Bahamas, Belize, Liechtenstein, Saint Kitts and Nevis, and the Grenadines.
Tax incentives for investment in emerging or developing countries have been eliminated. In the past, tax sparing agreements were contained in treaties with Brazil, India, China, Malaysia, Singapore, and others. Internal law also provided for a Quotité Forfaitaire d’Impôt Etranger (Q.F.I.E.), or an imputed tax on foreign source income tax, which often had the effect of tax sparing, but this provision has also been repealed.
Belgian’s interest in supporting emerging, developing, or transitional countries has been demonstrated in treaty negotiations. It has acceded to requests by these countries (e.g., Brazil and India) to allow them to tax payments to Belgian residents for technical assistance or services at their source even when they are not attributable to a permanent establishment or services performed within the jurisdiction.
Belgium has adopted incentives to attract foreign investment. The participation exemption regime described in 1.1 excludes from taxation 95% of dividends received by a Belgium parent from an eligible foreign subsidiary. There is a special deduction of notional interest on risk capital. In addition, there are incentives for income from patents (a type of patent box) that allows businesses to deduct 80% of royalty income from the tax base and a special tax shelter regime for investments in cinematography and audiovisual industries. There are numerous exceptions from the withholding tax for dividends, royalties, and interest payments for non-resident investors. Finally, there are special incentives for research and development.
The corporate tax rate is 33%, plus an additional 3% consisting of a complementary emergency contribution, which brings the rate to 33.99%. The rates are reduced for small corporations. A deduction for at-risk capital, a deduction for so-called notional interest is available for all corporations whether resident or non-resident.
Belgium is party to multilateral investment agreements that either prevent discrimination in fiscal matters or provide tax immunity (particularly in the case of international organizations or banks). It is also signatory to numerous bilateral investment treaties which do not relate to tax matters.

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Fußnoten
1
Cf. Article 5 CIR/92.
 
2
Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 04 juin 1974 (arrêt dit ‘Prince de Ligne’), in J.D.F., 1975, p.82 et confirmé par Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 07 novembre 2002, in www.​fiscalnet.​be
 
3
Prof. E. TRAVERSA et B. VINTRAS, « La prévention de la double imposition des revenus dans les conventions bilatérales : enjeux, modalités et limites », in Fiscalité internationale en Belgique – Tendances récentes, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 282.
 
4
Article 156 du Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR).
 
5
Au 1 janvier 2014, la Belgique avait conclu des conventions préventives de la double imposition avec environ 100 pays, dont 90 étaient en vigueur. La liste et le texte des conventions sont disponibles sur http://​ccff02.​minfin.​fgov.​be/​KMWeb/​document.​do?​method=​view&​id=​27c5818d-7978-4749-a1ee-4f4816d3306d#findHighlighted.
 
6
Circulaire AAF n°4/2010 du 06 avril 2010 (addendum à la circulaire AFER n°Ci.R9.Div./577.956 du 11 mai 2006).
 
7
Directive du Conseil n° 90/435/CEE, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, in J.O. L., 255/6 du 20 août 1990, et modifiée par la directive du 22 décembre 2003 (Directive du Conseil n° 2003/123, in J.O. L. du 31 janvier 2004).
 
8
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, JO L 345, 29 décembre 2011, p. 8–16.
 
9
Cf. Article 202, §2, 1° CIR/92.
 
10
Cf. Article 202, §2, 2° CIR/92.
 
11
Cf. Article 203, §1, 1° CIR/92.
 
12
Cf. Article 203, §1, alinéa 3 CIR/92.
 
13
Cf. Article 73/4quater AR/CIR92. Cette liste comprend environ 50 pays : 1. Afghanistan, 2. Aldernay, 3. Belize, 4. Bosnie-Herzégovine, 5. Burundi, 6. Cap Vert, 7. République Centrafricaine, 8. Comores, 9. Iles Cook, 10. Cuba, 11. Dominique, 12. Guinée équatoriale, 13. …, 14. Gibraltar, 15. Grenade, 16. Guernesey, 17. Guinée-Bissau, 18. Haïti, 19. Herm, 20. Iran, 21. Irak, 22. Jersey, 23. Kiribati, 24. Corée du Nord, 25. Laos, 26. Liberia, 27. Liechtenstein, 28. Macao, 29. Maldives, 30. Ile de Man, 31. Iles Marshall, 32. Mayotte, 33. Fédération de Micronésie, 34. Monaco, 35. Montserrat, 36. Namibie, 37. Niue, 38. Oman, 39. Panama, 40. Saint Christopher et Nevis, 41. Sainte-Lucie, 42. Saint-Pierre-et-Miquelon, 43. Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 44. Samoa, 45. Samoa américaines; 46. …; 47. Sao Tomé et Principe; 48. Seychelles; 49. Somalie; 50. Tuvalu; 51. Ouzbékistan; 52. Iles Vierges britanniques, 53. Iles Vierges américaines.
 
14
Cf. Article 203, §1, alinéa 1, 2° à 5° CIR/92.
 
15
Cf. Article 203,§1er, alinéa 3.
 
16
Cf. Décision anticipée n°2011.426 du 22 novembre 2011. La décision indique que le régime du droit commun à Curaçao prévoit un Impôt des Sociétés au tarif nominal de 34, 5 %, mais que la société ‘bénéficiaire’ pourra profiter d’un ‘tax holiday’ destiné à favoriser le développement économique, les investissements et l’emploi à Curaçao.
 
17
Cf. Décisions anticipées n°2012.146 du 5 juin 2012 (‘tax holiday’) et n°2012.273 du 28 août 2012 (‘tax holiday’).
 
18
Cf. Article 307, §1, alinéa 3 CIR/92.
 
19
Cf. Article 307, §1, alinéa 6 CIR/92.
 
20
Cf. Article 198, alinéa 1, 10° CIR/92.
 
21
Il s’agit de 1. Abu Dhabi ; 2. Ajman ; 3. Andorre ; 4. Anguilla ; 5. Bahamas ; 6. Bahreïn ; 7. Bermudes ; 8. Iles Vierges britanniques ; 9. Iles Cayman ; 10. Dubaï ; 11. Fujairah ; 12. Guernesey ; 13. Jersey ; 14. Jéthou ; 15. Maldives ; 16. Ile de Man ; 17. Micronésie (Fédération de) ; 18. Moldavie ; 19. Monaco ; 20. Monténégro ; 21. Nauru ; 22. Palau ; 23. Ras al Khaimah ; 24. Saint-Barthélemy ; 25. Sercq, 26. Sharjah, 27. Iles Turks-et-Caicos, 28. Umm al Quwain, 29. Vanuatu, 30. Wallis-et-Futuna. Voir art. 179 AR/CIR 92.
 
22
Loi-programme du 27 décembre 2012 (article 36). Cf. Article 307, §1 CIR/92.
 
23
AR d’exécution de l’article 2, §1er, 13°, b du CIR/92. du 19 mars 2014, M.B. ; 2 avril 2014.
 
24
Sur cette disposition particulière : voir E. CECI, « Le manque de clarté et de prévisibilité du législateur à nouveau pointé du doigt par la CJUE », in Actualités fiscales, 2012, n°44, pp.1 – 4;
 
25
Cette présomption peut être renversée si le contribuable arrive à établir « par toutes voies de droit » que de tels paiements répondent à des « opérations réelles et sincères » et qu’ils ne « dépassent pas les limites normales ». Selon une partie de la doctrine (cf. A. NOLLET, « L’article 344, §2 du CIR/92 : essai de contrôle de ‘constitutionnalité’ et de ‘conventionnalité’ d’une disposition fiscale belge ‘anti-abus’ », in Revue Générale du Contentieux Fiscal (R.G.C.F.), 2011/6 (novembre–décembre), p.494), « la seule preuve de la ‘réalité juridique’ des opérations suspectées ne suffirait point ; celles-ci seraient aussi examinées en termes de ‘nécessite’ et de ‘normalité’ au plan économique. »
 
26
Il convient de noter que cette disposition a été ‘condamnée’ par la C.J.U.E. comme portant atteinte (i) au principe de libre circulation des services et (ii) aux exigences de sécurité juridique: cf. C.J.U.E., 5 juillet 2012, Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (« SIAT ») c. Etat belge, C-318/10 (www.​curia.​europa.​eu).
 
27
C.J.U.E., 5 juillet 2012, C-318/10, SIAT.
 
28
Pour un aperçu des différentes mesures ‘anti-abus’ belges: voir M. BOURGEOIS et E. TRAVERSA, « Tax Treaties and Tax Avoidance: application of anti-avoidance provisions – Belgian Report », in Cahiers de Droit Fiscal International (I.F.A.), Rotterdam, Kluwer, 2010, vol. 95a, pp.127–148.
 
29
A. NOLLET, op.cit (note 25)., p. 505.
 
30
A. NOLLET, op.cit (note 25)., p. 505.
 
31
Sur ces différentes notions: voir E. TRAVERSA et B. VINTRAS, « La prévention de la double imposition des revenus dans les conventions bilatérales: enjeux, modalités et limites », in Fiscalité internationale en Belgique, Bruxelles, Larcier, 2013, pp.294–304.
 
32
Cf. Point 7 (a) du Protocole additionnel de l’accord fiscal conclu avec Hong Kong, qui dispose que « (…) les éléments de revenu qu’un résident de la Belgique reçoit ne sont pas considérés comme imposés dans la Région administrative spéciale de Hong Kong lorsque ces éléments de revenu ne sont pas compris dans la base sur laquelle l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong est dû. En conséquence, les éléments de revenu qui sont considérés comme non imposables par la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou qui sont exemptés de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong par cette même législation, ne sont pas considérés comme imposés. » Comme le soulignent TRAVERSA et VINTRAS (op.cit., p.301), « certaines conventions fiscales signées par la Belgique prévoient ainsi une définition particulière du terme ‘imposé’, qui acquiert alors le sens de ‘effectivement imposé’ ».
 
33
Le Protocole précise tant pour l’article 21 que pour l’article 23 qu’ « un revenu est imposé lorsqu’il est effectivement compris dans la base imposable sur laquelle l’impôt est calculé. Par conséquent, un revenu n’est pas imposé lorsque, bien qu’étant soumis au régime fiscal normalement applicable à ce revenu, il est soit non imposable, soit exempté d’impôt. » Cette limite est renforcée par la possibilité prévue par la Convention pour la Belgique de refuser l’exemption pour les bénéfices de source rwandaise imposés à un taux inférieur à 15 % (cf. TRAVERSA et VINTRAS, op.cit., p.302).
 
34
Circulaire AAF n°4/2010 du 06 avril 2010 (addendum à la circulaire AFER n°Ci.R9.Div./577.956 du 11 mai 2006).
 
35
Cf. Article 18 T.F.U.E.
 
36
L’article 63, alinéa 1 T.F.U.E. dispose : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. »
 
37
Sur l’application par la Cour de justice des libertés de circulation-, voir notamment J. MALHERBE, Ph. MALHERBE, I. RICHELLE and E. TRAVERSA, The impact of the Rulings of the European Court of Justice in the area of direct taxation, requested by the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs, 1st edition: April 2008, 2nd edition : November 2011, available on www.​europarl.​eu.
 
38
Cf. Article 107, §1 T.F.U.E.
 
39
Sur les aides d’état fiscales, voir Rust/Micheau (eds.), State aid and Tax Law, 2013; Micheau, Droit des aides d’État et des subventions en fiscalité, 2013; Kube, Nationales Steuerrecht und europäisches Beihilfenrecht, in Becker/Schoen (eds.), Steuer- und Sozialstaat im europäischen Systemwettbewerb, 2005, p. 99 à 117; Panayi, State aid and tax : the third way?, Intertax , 6-7/2004, p. 283; Waelbroeck, La compatibilité des systèmes fiscaux généraux avec les règles en matière d’aides d’État dans le Traité CE, Mélanges John Kirkpatrick, 2004, p. 1023 ; Luja, Assessment and Recovery of Tax Incentives in the EC and the WTO: A View on State Aids, Trade Subsidies and Direct Taxation, 2003; Wouters/Van Hees, Les règles communautaires en matière d’aides d’Etat et la fiscalité directe : quelques observations critiques, C.D.E., 2001, p. 655 ; Schön, Taxation and State aid in the European Union, CMLR., 1999, pp. 927–928.
 
40
Cf. Article 107, §§2 et 3 T.F.U.E., qui énumèrent certaines mesures qui ‘sont’ comptables ou ‘peuvent être’ compatibles avec le marché intérieur.
 
41
Conclusions du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale, in J.O., 6 janvier 1998, C 2, p.1 (ci-après, « Code de conduite »). Sur la concurrence fiscale dans l’UE et sur le Code de conduite, voir notamment A. C. DOS SANTOS, L’union européenne et la régulation de la concurrence fiscale, Bruxelles, Bruylant, 2009; C. PINTO, Tax competition and EU law, La Haye, Kluwer, 2003 ; W. SCHÖN (éd.), Tax Competition in Europe, Amsterdam, IBFD, 2003.
 
42
Code de conduite en matière de fiscalité des entreprises, point A.
 
43
Code de conduite en matière de fiscalité des entreprises, point C.
 
44
Rapport du Groupe ‘Code de conduite’ (fiscalité des entreprises) au Conseil ECOFIN du 29 novembre 1999, rendu public le 28 février 2000, disponible sur le site de la DG TAXUD de la Commission européenne (« Rapport PRIMAROLO »).
 
45
Cf. E. TRAVERSA et A. LECOCQ, « Les intérêts notionnels en droit belge », in Revue de Droit fiscal, n°9, 2009, pp. 9–16; J. MALHERBE., M. DE WOLF et C. SCHOTTE, « Les centres de coordination après la réforme fiscale belge pour 2003 », in L’année fiscale, Paris, P.U.F., 2003, pp. 177–191.
 
46
Voir aussi la Recommandation relative à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal dans les pays tiers (Doc.17669/12) adoptée par le Conseil ECOFIN le 14 mai 2013.
 
47
Résolution du Parlement européen du 21mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux (2013/2060(INI)), Doc. T7-0205/2013. Voir aussi PE, Commission des affaires économiques et monétaires, Rapport du 3 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux (2013/2060(INI), Doc. A7-0162/2013.
 
48
Voir aussi la ‘nouvelle’ Convention-modèle belge (version de juin 2010) comporte désormais une disposition spécifique en matière d’échange de renseignements en relation avec le ‘secret bancaire’ (article 25, §5).
 
49
Cf. C. DOCCLO et S. KNAEPEN, « Exchange of Information and Cross-border Cooperation between Tax Authorities », Rapport belge, in Cahiers de droit fiscal international (I.F.A.), 2013, vol.98b, pp.133 et suivants.
 
50
Cf. J.O., L.64/12 du 11 mars 2011.
 
51
D. van BORTEL et R. NEYT, Rapport belge, in « Tax Survey and Tax Transparency. The relevance of Confidentiality in Tax Law », ed. Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer et Alfred Storck, 2013, Part 1, pp.156–157; Sur la question générale des échanges d’informations, voir aussi notamment: C. DOCCLO et S. KNAEPEN, « Exchange of Information and Cross-border Cooperation between Tax Authorities », Rapport belge, in Cahiers de droit fiscal international (I.F.A.), 2013, vol.98b, pp.137–138.
 
52
Il convient toutefois de noter que la plupart de ces ‘conventions d’échange d’informations fiscales’ n’ont pas encore été ratifiées et ne sont pas encore entrées en vigueur : D. van BORTEL et R. NEYT, op.cit., p.157.
 
53
Cf. C.P. TELLO, « Practical Aspects of FATCA preparation for investment funds and their advisors », in Revue Générale du Contentieux Fiscal (R.G.C.F.), Bruxelles, Larcier, 2013/5-6, septembre–décembre, pp. 373–381.
 
54
a) En ce qui concerne les dividendes imposables conformément à l’article 10, § 2, et non visés sub 3* ci-après, les intérêts imposables conformément à l’article 11, § 2, 3, b ou 8 et les redevances imposables conformément à l’article 12, § 2 ou 6,la Belgique accorde sur l’impôt belge dû par ledit résident une déduction égale à 20 p.c. du montant brut des revenus susvisés qui est compris dans la base imposable au nom de ce résident.
b) Dans l’éventualité où le Brésil réduirait la charge fiscale normale applicable aux revenus susvisés attribués à des non-résidents, à un taux inférieur à 14 p.c. du montant brut de ces revenus la Belgique réduirait de 20 à 15 p.c. le taux de cette déduction; dans le cas où le Brésil éliminerait ladite charge fiscale,la Belgiquelimiterait à 5 p.c. le taux de cette déduction.
c) Par dérogation aux dispositions de sa législation,la Belgique accorde également la déduction de 20 p.c. prévue à l’alinéa a) à raison des revenus susvisés qui sont imposables au Brésil en vertu dela Conventionet des dispositions générales de la législation brésilienne, lorsqu’ils y sont temporairement exemptés d’impôt par des dispositions légales particulières tendant à favoriser les investissements nécessaires au développement de l’économie du Brésil. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d’un commun accord les revenus à admettre au bénéfice de cette disposition.
 
55
Convention du 2 octobre 1976, dans sa version antérieure à1996, article 23.
 
56
Convention entre la Belgique et la Corée du Sud dans sa version du 29 aout 1977, article 23.
 
57
Convention entre la Belgique et le Portugal du 16 juillet 1969 dans sa version antérieure à 1995, article 23.
 
58
Convention entre la Belgique et Singapour du 8 février 1972, dans sa version antérieure à 1996, article 23.
 
59
Cf. Article 285 et suivants du CIR/92.
 
60
Par la suite, et pour lutter précisément contre certains ‘abus’ résultant d’une planification fiscale jugée trop agressive, la quotité « forfaitaire » a été remplacée par l’imputation d’une quotité « réelle » de l’impôt étranger, qui s’obtient (article 287 du CIR/92) en multipliant le revenu net frontière par une fraction dont le numérateur est égal à l’impôt étranger effectivement retenu (exprimé en %, avec un maximum de 15 %) et le dénominateur est égal à 100 moins le numérateur. Cette quotité est ajoutée au revenu imposable de la société (à titre de dépense non admise) ; elle est imputable sur l’Impôt des Sociétés et n’est pas remboursable, si elle excède l’impôt dû. Par ailleurs, la possibilité de se prévaloir de la ‘Q.F.I.E.’ a été « balisée » par certains mécanismes :
  • une disposition anti-abus, dite « anti-channeling » (article 289 du CIR/92) ;
  • une imputation prorata temporis, c’est-à-dire proportionnellement à la période pendant laquelle une société a eu la pleine propriété des capitaux, titres ou créances (article 288 du CIR/92) ; et.
  • elle est limitée au montant net des intérêts d’origine étrangère, après déduction des charges financières qui se rapportent proportionnellement aux intérêts (article 287 du CIR/92).
La ‘Q.F.I.E.’ sur les brevets doit être calculée conformément à l’article 286, alinéas 2 à 4 du CIR/92.
Il convient enfin de signaler que cette technique d’élimination de la double imposition est inscrite dans la Convention-modèle belge (version de Juin 2010) et donc reprise dans la très grande majorité des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique. Cf. Article 22, §2, g), lequel dispose: « Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en intérêts ou redevances, l’impôt … établi sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.»
 
61
OCDE, Les crédits d’impôt fictif Un réexamen de la question, 1998.
 
62
Cl. DEVILLET, « Autour et au-delà de la notion de redevance: le traitement fiscal des revenus générés par l’exploitation des droits de propriété intellectuelle dans un contexte international », in Fiscalité internationale en Belgique, Bruxelles, Larcier, 2013, p.227.
 
63
Cl. DEVILLET, op.cit., pp. 238–241.
 
64
Cf. Loi d’assentiment du 13 février 2009, in Mon.b du 10 février 2012.
 
65
Cf. Article 73/4quater AR/CIR92.
 
66
Cf. Articles 205bis à 205novies du CIR/92.
 
67
Cf. Articles 205/1 à 205novies du CIR/92.
 
68
Ce régime fiscal ‘spécifique’ fut introduit par la Loi-programme du 27 avril 2007 et avait pour objectifs évidents, d’une part, d’encourager l’innovation technologique (dans des secteurs tels que notamment la chimie, la biotechnologie, etc.) et, d’autre part, d’inciter les entreprises, soit à développer des brevets « en propre », soit à en acquérir auprès de tiers, puis à les exploiter à partir de la Belgique.
 
69
Cf. Article 194ter du CIR/92.
 
70
L’expression de ‘cadres étrangers’ vise plus précisément les employés de nationalité étrangère qui exercent au sein d’entreprises (souvent multinationales) installées sur le territoire de l’Etat belge des fonctions de direction exigeant des connaissances et responsabilités spéciales.
 
71
Article 69 CIR.
 
72
Article 289quater CIR.
 
73
Sur les amnisties fiscales, notamment en Belgique, voir Jacques Malherbe (ed.), Tax Amnesties, Kluwer Law International, 2011.
 
74
Sur cette question, voir notamment Sonja VAN DUERM, « La transaction pénale, coté fiscal », in Revue Générale du Contentieux Fiscal (R.G.C.F.), Bruxelles, Larcier, 2012/5, septembre–octobre 2012, pp. 351–356.
 
75
Cf. Article 215, alinéa 1 CIR/92.
 
76
Cf. Article 463bis, §1, alinéa 1 CIR/92.
 
77
La notion de « petites » sociétés est définie à l’article 15 du Code des Sociétés, en fonction de certains critères spécifiques tels que (i) le nombre de travailleurs occupés, (ii) le chiffre d’affaires annuel (hors TVA) ou (iii) le total du bilan
 
78
Cf. Article 215, alinéa 2 CIR/92.
 
79
Cette mesure fut introduite par la loi du 22 juin 2005 (in Mon.b. du 30 juin 2005), afin d’atténuer la discrimination existant d’un point de vue fiscal entre, d’une part, le financement par capital à risque (dont la rémunération est entièrement taxée) et, d’autre part, le financement par capitaux empruntés (dont la rémunération est en règle déductible fiscalement). L’objectif de cette mesure législative consiste donc à promouvoir le « capital à risque », c’est-à-dire les capitaux propres investis par les actionnaires ou associés d’une société.
 
80
E. TRAVERSA AND B. VINTRAS, “The territoriality of tax incentives within the single market”, in I. RICHELLE, W. SCHÖN and E. TRAVERSA (eds.) Allocating Taxing Powers within the European Union, Series: MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Springer, Vol. 2, 2013, pp. 171–196.
 
81
C.J.UE., 28 février 2013, Petersen.
 
82
Voir a ce sujet Fiscalité et développement. Coopérer avec les pays en développement afin d’encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal COM(2010) 263, avec commission staff working document SEC (2010) 426 . Voir aussi COM(2009)201 et European Parliament’s Report on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on Promoting Good Governance in Tax Matters (2010/2101(INI)) , 8 mars 2011 (Joly Report).
 
83
Recommandation de la Commission du 6.12.2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, C(2012) 8805 final.
 
84
Voir à ce sujet, I. RICHELLE, E. TRAVERSA and B. VINTRAS, “Belgian Report” in M. LANG, P. PISTONE, J. SCHUCH and C. STARINGER (ed.), Tax rules in non-tax agreements, IBFD, 2012, p. 115–148/.
 
85
Cf. Documents parlementaires, Sénat, session 2011–2012, 5-1529/1 (projet de loi portant assentiment de l’accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Quatar).
 
86
Docs parl. Chambre des Représentants, Rapport du 12 juillet 2012 (Herman De Croo), Doc.53, 2336-002.
 
87
La liste des accords d’investissment conclus par la Belgique est disponible sur http://​investmentpolicy​hub.​unctad.​org/​IIA/​CountryBits/​19#iiaInnerMenu (accédé le 5 septembre 2015). Voir à ce sujet, E. TRAVERSA/I.RICHELLE « Belgium », in M. LANG et alii, The Relationship between Taxation and Bilateral Investment Agreements (provisional title), Linde, 2016 (forthcoming).
 
88
More than 50 countries are on the list, including: Afghanistan, Aldernay, Belize, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Comoras, Cook Islands, Cuba, Dominica, Equatorial Guinea, Gibraltar, Grenada, Guernesey, Guinea-Bisau, Haiti, Iran, Iraq, Jersey, North Korea, Laos, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldives, Isle of Man, Marshall Islands, Micronesia, Monaco, Montserrat, Namibia, Oman, Panama, St. Christopher and Nevis, Saint Lucia, Samoa, American Samoa, Sao Tomé and Principe, Seychelles, Somalia, Uzbekistan, American Virgin Islands, and British Virgin Islands.
 
89
These include: Abu Dhabi, Amman, Andorra, Anguilla, Bahamas, Bahrain, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dubai, Guernsey, Jersey, Maldives, Isle of Man, Micronesia, Moldavia, Monaco, Montenegro, St. Bartholomew, Turks and Caicos, and Vanuatu.
 
Metadaten
Titel
Recent Trends in Belgium’s International Tax Policy
verfasst von
Edoardo Traversa
Gaëtan Zeyen
Copyright-Jahr
2017
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-42157-5_3